PARURE DE LA FEMME SALIHINA
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 Règles général concernant le HAJJ et la 'OUMRA

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Oum khadija
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Oum khadija


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MessageSujet: Règles général concernant le HAJJ et la 'OUMRA   Règles général concernant le HAJJ et la 'OUMRA Icon_minitimeJeu 18 Jan 2007 - 16:57

L’OBLIGATION DU HAJJ ET DE LA ‘OUMRA


Allah -Le Très Haut- a imposé le Hajj et la ‘Oumra à Son serviteur de manière explicite que ce soit à travers le Coran ou à travers la Sounnah authentique du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui). Et cette obligation doit être honorée au moins une fois dans sa vie. Allah ' a dit :



Traduction relative et approchée : { Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le Hajj de la Maison.}S3V97.

Ou encore, Allah -Le Très Haut- a dit :

Traduction relative et approchée : { Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la ‘Oumra.} S2V196

Pour ce qui est de prouver l’obligation de faire le Hajj et la ‘Oumra une fois dans sa vie, on peut le retrouver dans le Hadith rapporté par Abou Houreïra -qu'Allah l'agrée- lorsque le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) fit un sermon et dit :

[center]« Ô Gens ! Allah vous a prescrit le Hajj. Faites-le ». [/center]

Un homme lui demanda : « Est-ce chaque année, Ô Messager d’Allah ?! »
Il [le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui)]se tut jusqu’à ce qu’il [l’homme] répétât trois fois la même question.
Le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) lui dit alors :
« Si je disais oui, cela deviendrait pour vous une obligation et vous n’en seriez pas capables ».
Puis il ajouta : « Tant que je me tais sur une question, ne m’interrogez pas dessus. Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu’à leurs nombreuses questions et à leurs divergences avec leurs prophètes. Quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez et quand je vous interdis une chose, abstenez-vous en ».[1]


CONDITIONS QUI RENDENT LE HAJJ OBLIGATOIRE


Le Hajj et la ‘Oumra sont obligatoire au moins une fois dans la vie pour tout musulman qui réuni les conditions suivantes:
· L’Islam
· La puberté
· La raison
· La liberté
· La capacité

Quant à la femme, il y a une sixième condition qui est celle de la présence de son mari ou d’un de ses Mahram (c’est-à-dire toute personne masculine pubère qu’elle ne peut épouser) qui voyagera avec elle pour le pèlerinage. Il n’est pas permis à la femme de voyager seule pour le Hajj ou même pour autre chose sans son époux ou l’un de ses Mahram, comme son père, son frère, son fils…. Cette obligation de la présence d’un Mahram n’est en aucun cas levée, qu’elle trouve un groupe sûr de femmes ou non ; que son Hajj soit un Hajj obligatoire ou facultatif ! qu’elle soit vieille ou jeune !Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :

« Il n’est pas permis à la femme de faire un voyage d’un jour et d’une nuit sauf si elle est accompagnée d’un Mahram »


Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) avait même ordonné à un homme qui s’était engagé dans une troupe pour une bataille, alors que sa femme voulait aller au Hajj, d’accompagner sa femme au Hajj et de retarder le combat.[2]

LA SIGNIFICATION DE LA CAPACITÉ


Lorsque le musulman a réuni toutes les conditions que l’on vient de citer, il doit alors s’acquitter du Hajj. Néanmoins, il reste encore à définir le sens de la capacité. En fait, c’est lorsque le musulman possède des provisions qui lui suffiront pour son aller et pour son retour. Ces provisions devront aussi suffire pour subvenir aux besoins de sa famille après son départ, et ceci jusqu’à ce qu’il revienne du Hajj. La capacité comprend également la monture qui le transportera ainsi que les provisions qu’elle nécessite[3], et tout ce dont il a besoin comme bagages. Par ailleurs, il faut que le pèlerin soit en sécurité lors de son voyage. La capacité comprend également la bonne santé physique[4]. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, alors Allah -Le Très Haut- rend obligatoire le Hajj à Son serviteur. Par contre, il n’est pas demandé au pèlerin de remplir les conditions de la capacité longtemps avant le Hajj, l’objectif étant qu’il possède entre ses mains ce que nous avons précédemment cité au moment précis du Hajj. En conséquence, si une personne possède pendant une grande partie de l’année les provisions nécessaires au Hajj, et qu’elle les a dépensés lorsque la période du Hajj se présente, alors cette personne ne sera pas considérée comme étant capable. Et donc le Hajj ne sera pas obligatoire pour une telle personne. On retrouve ceci dans le sens de la parole d’Allah -Le Très Haut- :



Traduction relative et approchée : { Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le Pèlerinage de la maison } S3V97

L’OBLIGATION DE RÉALISER LE HAJJ DANS L’IMMÉDIAT


Lorsque toutes les conditions qui rendent obligatoire le Hajj sont réunies (voir le chapitre des conditions), alors le musulman, aussi bien l’homme que la femme, doit s’acquitter de son pèlerinage dans l’immédiat. Et ceci apparaît clairement dans les textes coraniques et dans les récits authentiques du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui).On retrouve donc l’obligation de faire le Hajj le plus tôt possible dans la parole d’Allah -Le Très Haut-:



Traduction relative et approchée : { Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison }.S3V97.
· Ici, le « Li » (envers), dans la parole « Lillâhi », est une particule qui marque l’obligation et la nécessité.
· Ensuite Allah l’a renforcée avec le terme «‘Ala » (pour), ce terme est l’une des plus fortes particules qui marquent l’obligation dans la langue arabe.

Allah a donc ordonné le Hajj de la manière la plus claire et la plus insistante. Ceci pour appuyer sur Son droit, et immensifier Son respect. L’interpellation divine envers les adorateurs par l’obligation ne laisse place à aucun retardement de l’exécution du devoir (le Hajj), sauf pour celui qui est incapable de remplir son obligation. Mais cette règle s’applique pour toutes les autres adorations. Pour renforcer cette obligation dans l’immédiat dont on retrouve le sens dans les versets coraniques, on peut également citer la parole du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui): « Dépêchez-vous de vous acquitter du Hajj car aucun de vous, ne sait quand il mourra ».[5]

LES CHOSES PERMISES PENDANT LE HAJJ


Il y a, ici, beaucoup de choses que les gens pensent leur être interdites après la sacralisation et croient qu’ils sont pécheurs s’ils les font. Mais, en fait, ces choses ne causent aucun dommage et aucun péché et donc aucune réparation n’est à faire à la suite de ces gestes. Ces choses sont les suivantes :

Ø Se laver, que ce soit pour retirer des saletés ou de la sueur du fait de la grande chaleur.

Ø Masser son corps pendant le lavage, frotter sa tête ou sa peau même si des cheveux ou des poils tombent à la suite de ce frottement.

Ø S’appliquer une saignée (Hidjama) même si cela cause la perte de cheveux.

Ø Sentir des odeurs ou même des plantes qui ont une forte senteur.

Ø Se nettoyer et se laver au savon ( non parfumé).

Ø Retirer les ongles lorsqu’ils se sont cassés, même s’il faut les couper, et ceci, pour éviter un mal sur soi-même.

Ø S’abriter de l’ombre sous une ombrelle ou autre chose.

Ø Mettre une ceinture au milieu, qu’elle soit utilisée pour garder de l’argent ou pour tenir le « Izâr ».

Ø Changer de vêtement de sacralisation avec un autre vêtement.

Ø Porter des lunettes de soleil ou de vue.

Ø Attacher une montre au poignet.

Ø Pour l’homme, porter une bague en argent (car il n’est pas permis à l’homme de porter de l’or)

Ø Avoir des discussions basées sur la science qui ont pour seul but de faire apparaître la vérité et non pas de montrer sa supériorité sur la partie opposée.

Ø S’appliquer des pommades sans parfum pour se soigner ou autre.

Ø Tuer les animaux nuisibles tels que : un chien enragé, un serpent, un scorpion, un corbeau, un rat…

Ø Devancer certains rites par d’autres le jour du sacrifice. Par exemple, le fait de devancer le rasage de la tête sur le sacrifice, ou encore le fait de devancer le rasage de la tête sur le lancer des pierres, ou encore le fait de faire le Tawaf avant le lancer des pierres, ou encore le fait de faire le Tawaf avant le sacrifice. Tout ceci est acceptable dans la mesure où ce n’est pas contraire à la voie du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui).

CE QUI ANNULE LE HAJJ


Le Hajj est annulé si l’un des deux faits suivants se produit :

· Le premier, c’est le rapport sexuel, lorsque ce dernier est fait avant le lancer de pierres. Par contre s’il se produit après le lancer de pierres et avant le Tawaf al Ifadha, alors le Hajj n’est pas annulé, mais il sera pécheur. Certains vont aller dans le sens que le rapport sexuel n’annule pas le Hajj car il n’y a, selon eux, pas de preuves claires qui justifie l’annulation.

· Le deuxième, c’est le fait de délaisser un des piliers du Hajj comme :
L’intention lors de la sacralisation
La station à ‘Arafat
Passer la nuit à Mouzdalifa et y prier la Salât el Fajr[6]
Le Tawaf al Ifadha
Le Sa’i (allers-retours entre Safa et Marwa)

Si le Hajj est annulé par l’un de ces deux points, alors il faudra refaire le Hajj l’année suivante si les moyens le permettent (voir chapitre sur « la capacité »), sinon il faudra le refaire dès que les moyens le permettront, puisque son obligation devient immédiate en fonction de sa capacité.

LES LIEUX DES « MIQATE »


Le « Miqate » est l’endroit fixé par la législation islamique d’où doit commencer l’état de sacralisation («Ihram»). On compte cinq « Miqates» :

1. Le premier est « Dhoul Houlayfa » : le « Miqate » des gens de Médina, appelé communément aujourd’hui par ignorance « Abyar Aly ».

2. Le second est « Aljouhfah » : le « Miqate » des pèlerins qui viennent du « Cham », d’Egypte, du Maghrab. C’est un village en ruine situé prés de « Rabigh ». Les gens qui se mettent aujourd’hui en état de sacralisation à « Rabigh » se conforment au « Miqate » car « Rabigh » est à proximité de « Aljouhfah ».

3. Le troisième est « Karnoul-Manazil » : le « Miqate » de ceux qui viennent du « Nejd », il est aussi appelé « Assayl ».

4. Le quatrième est « Yalamlam » : le « Miqate » des gens du Yémen.

5. Le cinquième est « Dhatou ‘Irk » : le « Miqate » de ceux qui viennent d’Irak.

Ces « Miqates » sont fixés par le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) pour les habitants des pays que nous avons cités, ainsi que pour ceux qui passent dans ces pays. Ces « Miqates » sont valables aussi bien pour le Hajj que pour la ‘Oumra.
Celui qui possède une autre habitation que celle des « Miqates » a le choix entre commencer l’Ihram à partir d’un des « Miqates » indiqués, ou le commencer à partir de son habitation qui se trouvera plus proche de la Mecque que le « Miqate » indiqué. Ceci est en conformité avec les paroles du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui), selon un Hadith rapporté par Ibn ‘Abbass à propos des « Miqates » : « Celui qui se trouve en deçà, son Ihram est à partir de sa maison, même les gens de la Mecque se mettront en état d’Ihram à la Mecque ».[7]


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[1] Rapporté par Mouslim et Nassaï
[2] Hadith rapporté par el Boukhari et Mouslim
[3] Note de la traductrice : Ceci peut être assimilé au billet d’avion ou à n’importe quel moyen de transport. Et Allah est Le plus savant.
[4] Bien sûr il ne s’agit pas ici des maladies bénignes
[5] Hadith rapporté par Ahmad
[6] Voir el Wajiz de ‘Abdel ‘Adhim ibn Badaoui, page 246
[7] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, Abou Daoud et Nassaï

Tiré du site AL BAIDA
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