Face à la divergence de la vision lunaire du Ramadhân
SHeikh al-Imâm Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîn (rahimahullâh)
- Le samedi 23 septembre 2006, par Ismail Ibn Hâdî
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Question :Il y a des divergences sur la vision de la nouvelle lune [al-Hillâl] ou du mois de Chawwâl dans les états islamiques. Est-ce que les musulmans doivent jeûner à la vue de l’un de ces états ?
Réponse :Cette question est le fait d’une divergence entre les gens de science [Ahl al-‘Ilm], certains parmi eux voient que dès l’instant où la nouvelle lune du mois de Ramadhân est observée dans un endroit régi par la Charî’ah (Loi Islamique), l’ensemble des musulmans doivent jeûner. Et dès l’instant où la nouvelle lune du mois de Chawwâl est observée, l’ensemble des musulmans doivent rompre le jeûne.
Cela est connu chez le Madhhab de l’Imâm Ahmad. Sur cela, quand la lune est observée dans le Royaume d’arabie saoudite par exemple, il est obligatoire pour l’ensemble des musulmans en toute contrée [du monde] de débuter le jeûne du mois de Ramadhân et de le rompre à Chawwâl. Cela est basé sur la généralité énoncée dans la Parole d’Allâh – Ta’âla :
« Donc, quiconque d’entre vous verra ce mois apparaître devra commencer le jeûne » [1]
Et sur la généralité de la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : «
Si vous l’observez alors jeûnez, et si vous l’observez alors rompez [jeûne] » [2]D’autres parmi les savants disent qu’il n’est pas obligatoire de débuter le jeûne du mois de Ramadhân ou de rompre au mois de Chawwâl, sauf pour celui qui observe la nouvelle lune [al-Hillâl], ou pour celui qui fait confiance à celui qui l’a vue dans l’un de ses lieux d’apparition. En effet, les lieux d’apparition de la lune divergent selon l’unanimité des gens de connaissance [Ahl al-Ma’rifa]. Si les lieux d’apparition de lune divergent [selon les endroits], il est obligatoire de juger dans le pays, en fonction de l’observation de la lune [al-Hillâl]. Les pays qui s’accordent avec les mêmes lieux d’apparition de la nouvelle lune doivent les suivre, et dans le cas contraire non.
Ce dire est l’avis adopté par SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sur la base de la Parole d’’Allâh – Ta’âla :
« Donc, quiconque d’entre vous verra ce mois apparaître devra commencer le jeûne » [3] et sur la base de la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam)
: « Si vous l’observez alors jeûnez, et si vous l’observez alors rompez [le jeûne] » Il se base sur les mêmes preuves que ceux qui y voient une obligation pour ce qui est de la nouvelle lune. Ceci dit, l’interprétation de Ibn Taymiyyah sur ce verset et ce hadîth est différente. De par le fait que le jugement [Hukm] ne tient que s’il y a un témoin et un observateur, cela implique donc que l’on ne peut pas imposer le jugement à celui qui n’en est pas témoin et qui ne l’observe pas. Il faut donc, si les lieux d’apparition de la nouvelle lune diffèrent, ne pas prendre les jugements concernant la nouvelle lune comme une obligation générale [à l’ensemble des musulmans].
Cela - sans aucun doute – est un point de vue solide, sur la base de ces preuves ainsi que du point de vue des savants et du raisonnement analogique [al-Qiyâs]. [4]
Notes
[1] Coran, 2/185
[2] Rapporté par al-Bukhârî
[3] Coran, 2/185
[4] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn Uthaymîn, vol-19 p.60-61