PARURE DE LA FEMME SALIHINA
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 La divergence des savants sur le « Niqâb » [voile du visage]

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muslima
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muslima


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La divergence des savants sur le « Niqâb » [voile du visage] Empty
MessageSujet: La divergence des savants sur le « Niqâb » [voile du visage]   La divergence des savants sur le « Niqâb » [voile du visage] Icon_minitimeDim 1 Avr 2007 - 19:08

La divergence des savants sur le « Niqâb » [voile du visage]


Sheikh Ibn Uthaymîn - Sheikh Ibn BâZ - al-Lajnah ad-Dâ-ima - SHeikh al-Fawzân - SHeikh al-Albânî






Allâh - Ta’âla - dit :

« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allâh, O croyants, afin que vous récoltiez le succès. » [Coran, 24/31]




Question :

Il y a deux frères mariés qui habitent dans un seul appartement. Est-il permis pour les femmes de découvrir leur visage devant le mari de l’autre, sachant que les deux sont vertueux ?


Réponse :


Si les familles vivent ensemble, alors il est obligatoire de porter le voile devant ceux qui ne sont pas leurs « mahrâms » [personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier]. Il n’est pas permis pour la femme d’un frère de se dévoiler devant le frère [de son mari], car son frère est comme tout autre homme dans la rue qui peut la voir et qui ne lui est pas interdit [au mariage].

Il n’est aussi pas permis au frère [du mari de la femme] de se retrouver seul avec elle, quand son mari est à l’extérieur de la maison. C’est un problème qui touche beaucoup de personne, à l’exemple des frères qui vivent dans la même maison et que l’un des d’eux se marie. Il n’est pas permis pour celui qui se marie de laisser sa femme avec son frère s’il sort travailler ou étudier, car le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Aucun homme ne doit s’isoler avec une femme [non-mahrâm]. » Et il a dit : « Méfiez-vous d’entrer parmi les femmes. » Ils ont dit : « O Messager d’Allâh, et qu’en est-il du beau-frère ? » Il dit : « Le beau-frère, c’est la mort [aussi grave que la mort]. »
Il y a toujours des questions liées à l’adultère [Zinah] dans de telles situation, l’homme sort et laisse sa femme et son frère dans la maison, alors Chaytân [Satan] les tente et ils commettent l’adultère
- Et on recherche la protection d’Allâh contre cela AMIN. Et commettre l’adultère avec la femme de son frère est pire que de le faire avec celle de son voisin, plus encore, c’est plus terrible que cela. Dans tous les cas, ce que je veux dire par ces mots, c’est que c’est une chose pour laquelle je me décharge de la responsabilité auprès Allâh. Il n’est pas permis pour la personne de laisser sa femme auprès de son frère dans la maison seule, peu importent les circonstances, quand même son frère est le plus sûr des gens et le plus digne de confiance des gens, Chaytân circule à travers le fils d’Adam comme son sang circule, et le désir sexuel ne fait pas de liens, et plus particulièrement parmi les jeunes.
Ceci dit, que devrions nous faire si deux frères vivent dans la même maison et que l’un d’eux se marie ? Est-ce que cela veut dire que quand il le sort, il doit sortir avec sa femme pour travailler avec lui ?
La réponse est non, mais la maison peut être divisée en deux, une partie pour le frère dans laquelle il reste seul, avec une porte qui peut être fermée à clé que le mari peut prendre avec lui quand il sort pour travailler.
Et la femme sera donc ainsi dans une partie séparée de la maison et le frère sera dans une autre partie séparée de la maison. Mais il est possible que le frère dise à son frère : « Pourquoi est-ce que tu fais cela ? Est-ce que tu n’as pas confiance en moi ? » La réponse à cela est de lui dire : « Je fais ceci dans ton propres intérêt, car certes Chaytân circule à travers le fils d’Adam comme son sang circule. Il se peut qu’il te tentera et qu’il incitera ton âme au point de te vaincre ou t’affaiblir, faire dominer tes désirs sur ta raison, dans quel cas tu tomberas dans l’illicite. Je fais cela pour te protéger. Et cela est dans ton intérêt aussi bien que pour moi. » S’il se fâche à cause de cela - Il faut le laisser dans son irritation et il ne faut pas s’inquiéter.
Cette question à laquelle [je réponds] et vous avertis me décharge de responsabilité auprès d’Allâh, et certes votre compte sera auprès Allâh - ‘Azza wa Djal.
Quant à ce qui est de découvrir le visage, cela est interdit ; il n’est pas permis pour une femme de se découvrir devant le frère de son mari parce qu’il est un étranger pour elle [ce n’est pas un mahrâm], il est pour elle comme tout autre homme dans la rue, semblable. [1]



Question :

Est-il permis à une femme pudique de découvrir seulement son visage et ses mains ?


Réponse :

Il n’est pas permis à une femme de découvrir son visage sauf à ses « mahârim » [personnes avec qui elle n’a pas le droit de se marier] ou son mari. Allâh - Ta’âla - dit :
« Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris »[2]
Et le visage est l’ensemble de la beauté. Il est rapporté d’après al-Bukhârî que ‘Aicha (radhiallâhu ‘anha) a dit : « Qu’Allâh accorde Sa miséricorde aux femmes des premiers hommes qui ont émigré, car quand est descendu le verset « Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines » Elles ont déchirées leurs manteaux et se sont voilées avec. » [3]



Question :

Certains disent que le fait de découvrir le visage n’est pas interdit. Et qu’il n’est pas obligatoire de le couvrir tout le temps. Et au Hadj, est-ce une caractéristique particulière ? Je vous prie de bien vouloir nous conseiller - Djazâkoum Allâhu Kheyrân !

Réponse :

Ce qui est le plus authentique [as-Sahîh] comme l’indiquent les preuves, c’est que le visage de la femme est une « ’Awrah » [partie à dissimuler] et qu’il est obligatoire de le couvrir. C’est la partie la plus forte en tentation de son corps, car le regard d’une personne est ce qui est le plus [marquant] sur le visage, [et le visage] est donc le centre même de la beauté. Certes le visage est la plus grande « ‘Awrah » [partie à dissimuler] de la femme. Et parmi ce qui peut être cité comme preuve dans la législation islamique [ach-Charî’ah], il y a ce qu’Allâh - Ta’âla - dit :
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines » [4]
Rabattre le voile sur « Djouyoûb » implique le fait de couvrir le visage. Quand Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) fut interrogé sur le verset : « De ramener sur elles leurs grands voiles » [5] - il a couvert son visage, en commençant d’un seul oeil. Cela indique que ce qui a été signifié par le verset, c’est de couvrir le visage. C’est aussi le « Tafsîr » [interprétation] de Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) de ce verset, comme rapporté de lui par ‘Ubaydah as-Salmânî quand il l’a interrogé sur le sujet.
Dans la Sounnah, il y a beaucoup de traditions [Ahâdîth] comme le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « On interdit à la femme pendant « al-Ihrâm » [état de sacralisation en période de Hadj] de voiler son visage [Niqâb] ou de porter la « burqa’ ».
Ceci indique que quand les femmes n’étaient pas en état de
« Ihrâm », les femmes avaient l’habitude de couvrir leur visage. Cela ne signifie pas que si une femme enlève son « niqâb » ou « burqa’ » en état de « Ihrâm » qu’elle devrait laisser son visage découvert en présence d’hommes étrangers.
Plutôt, il est obligatoire pour elle de couvrir [son visage] de quelque chose autre que le « niqâb » ou la « burqa’ », sur la base du hadîth de ‘Aisha (radhiallâhu ‘anha) qui a dit : « Nous étions avec le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) en état de « Ihrâm », et quand les hommes passaient près nous, nous abaissions notre « khimâr » sur nos têtes au-dessus de nos visages, et après qu’ils soient passés, nous le relevions. »
Les femmes en état de sacralisation et en dehors de cet état doivent obligatoirement couvrir leurs visages devant les hommes étrangers, car certes le visage est le centre même de la beauté, et c’est l’endroit que les hommes regardent. De plus, il n’y a pas de preuve authentique pour ceux qui voient que le visage de la femme n’est pas une « ‘Awrah » [partie à dissimuler]. Mais plutôt, les preuves authentiques sont pour ceux qui disent que son visage est une « ‘Awrah ». Wa Allâhu - Ta’âla - A’Lam. [6]



L’avis du SHeikh al-Albânî (rahimahullâh)

[...] Certes, certains savants et leurs étudiants - en particulier ceux qui s’attachent à suivre une des écoles juridiques [al-Mouqalidîn] - furent choqués, tout en reconnaissant la force de ses preuves [du livre] ainsi que ses arguments, par mon affirmation que le visage de la femme n’est pas une partie du corps qu’il faut cacher [‘Awrah]. Et certains professeurs ont écrit sur cela dans le cadre de leur cours, certains de Syrie et du Hidjâz, et il y avait parmi eux deux groupes :
Ceux qui considèrent encore que le visage de la femme est une partie à dissimuler, et il n’y a pas sur cela [de leur part] de preuves légiférées exposées [...]
Et :
Ceux qui sont du même dogme [Madhhab] que nous sur le fait que le visage n’est pas une partie à dissimuler [‘Awrah], mais qui voit tout de même qu’il n’est pas permis de faire connaître cette opinion, invoquant la corruption des mœurs de notre époque [Fassâd az-Zamân] et la prévention des risques. A ceux-là je réponds : Le jugement légiféré [Hukm ach-Char’î] authentifié dans le Livre et la Sounnah affirment qu’il est interdit de dissimuler à la connaissance des gens une prescription divine. Que ce soit sous prétexte de la corruption des mœurs ou sous quelque autre prétexte. Les textes établissant cette interdiction de dissimuler le savoir ont en effet une portée générale, à l’exemple de la Parole d’Allâh :
« Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l’exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu’Allâh maudit et que les maudisseurs maudissent »[7]
Et la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « Celui qui dissimule une connaissance, Allâh le marquera le Jour Dernier d’une marque de feu. » Rapporté par Ibn Hibbân dans son « Sahîh », al-Hâkim et authentifié par adh-Dhahabî et d’autres textes, réprouvant également la dissimulation du savoir.
Si la Loi divine prescrit effectivement, comme nous en sommes convaincus, que le visage de la femme n’est pas une partie à dissimuler, comment peut-il être permis de dissimuler cette prescription et ne pas en informer les gens ? Qu’Allâh nous pardonne AMIN. Si quelqu’un considère qu’il vaut mieux ne pas appliquer cette prescription sous prétexte de la prévention des risques, c’est à lui à son tour d’expliquer son avis aux gens, sans dissimulation, et de donner les preuves [Adillah] justifiant son point de vue et ainsi de suite [...] [8]



Notes
[1] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.419-421
[2] Coran, 24/31
[3] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth al-‘Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-17 p.151-152
[4] Coran, 24/31
[5] Coran, 33/59
[6] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.396-397
[7] Coran, 2/159
[8] Kitâb « Djilbâb al-Mar’a al-Mouslima fîl-Kitâb was-Sounnah » du SHeikh al-Albânî, p.26-28



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